C-26 - Code des professions

Texte complet
196.4. L’Office transmet à chaque ordre une demande écrite de remise de la contribution de ses membres au plus tard le 1er janvier qui précède l’année financière de l’Office pour laquelle cette contribution est fixée.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 145.
196.4. Le gouvernement fixe, pour chaque année financière de l’Office, le montant de la contribution de chaque membre d’un ordre.
L’Office transmet à chaque ordre une demande écrite de remise de la contribution de ses membres au plus tard le 1er janvier qui précède l’année financière de l’Office pour laquelle cette contribution est fixée.
Pour l’application du présent article, la première année de référence qui sert de base au calcul de la contribution fixée par le gouvernement pour l’année financière 1997-1998 s’étend du 1er avril 1994 au 31 mars 1995.
1995, c. 50, a. 9.