C-26 - Code des professions

Texte complet
196.2. Les dépenses effectuées par l’Office durant une année financière sont à la charge des membres des ordres professionnels.
À cet effet, pour chaque année financière de l’Office, les membres des ordres sont tenus de payer une contribution fixée par le ministre, après avoir consulté le ministre des Finances, le ministre responsable de l’Immigration, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le président du Conseil du trésor, de la façon suivante.
À chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l’Office détermine les dépenses à effectuer pour l’année financière suivante, auxquelles est soustrait ou ajouté, le cas échéant, le surplus ou le déficit de l’année financière antérieure. Si l’Office prévoit un surplus ou un déficit pour une année financière, ils peuvent également être pris en compte en tout ou en partie. Le montant obtenu est ensuite divisé par le nombre de membres de l’ensemble des ordres au 31 mars de l’année civile en cours. Le résultat de cette division constitue le montant de la contribution annuelle de chaque membre.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 143; 2009, c. 35, a. 26; 2020, c. 5, a. 113.
196.2. Les dépenses effectuées par l’Office durant une année financière sont à la charge des membres des ordres professionnels.
À cet effet, pour chaque année financière de l’Office, les membres des ordres sont tenus de payer une contribution fixée par le gouvernement de la façon suivante.
À chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l’Office détermine les dépenses à effectuer pour l’année financière suivante, auxquelles est soustrait ou ajouté, le cas échéant, le surplus ou le déficit de l’année financière antérieure. Si l’Office prévoit un surplus ou un déficit pour une année financière, ils peuvent également être pris en compte en tout ou en partie. Le montant obtenu est ensuite divisé par le nombre de membres de l’ensemble des ordres au 31 mars de l’année civile en cours. Le résultat de cette division constitue le montant de la contribution annuelle de chaque membre.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 143; 2009, c. 35, a. 26.
196.2. Les dépenses effectuées par l’Office durant une année financière sont à la charge des membres des ordres professionnels.
À cet effet, pour chaque année financière de l’Office, les membres des ordres sont tenus de payer une contribution fixée par le gouvernement de la façon suivante.
À chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l’Office détermine les dépenses à effectuer pour l’année financière suivante, auxquelles est soustrait ou ajouté, le cas échéant, le surplus ou le déficit de l’année financière antérieure. Le montant obtenu est ensuite divisé par le nombre de membres de l’ensemble des ordres au 31 mars de l’année civile en cours. Le résultat de cette division constitue le montant de la contribution annuelle de chaque membre.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 143.
196.2. Les dépenses effectuées par l’Office durant une année financière sont à la charge des membres des ordres professionnels.
1995, c. 50, a. 9.