C-26 - Code des professions

Texte complet
196.1. (Abrogé).
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 142.
196.1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «année de référence» l’année financière de l’Office qui sert de base au calcul de la contribution fixée en vertu de l’article 196.4.
1995, c. 50, a. 9.