C-26 - Code des professions

Texte complet
195. Sauf sur une question de compétence, le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3; 1994, c. 40, a. 177; N.I. 2023-01-01.
195. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3; 1994, c. 40, a. 177.
195. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3.
195. Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189.