C-26 - Code des professions

Texte complet
194. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188; 1982, c. 16, a. 2; 1994, c. 40, a. 176; 2008, c. 11, a. 141; 2014, c. 1, a. 779; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
194. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus au Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188; 1982, c. 16, a. 2; 1994, c. 40, a. 176; 2008, c. 11, a. 141.
194. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188; 1982, c. 16, a. 2; 1994, c. 40, a. 176.
194. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188; 1982, c. 16, a. 2.
194. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188.