C-26 - Code des professions

Texte complet
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
2.1°  un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle ou l’un de ses membres, un expert ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatifs à un dossier de déclaration de sinistre concernant un membre ou une personne qui a cessé d’être membre;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  le président en chef, le président en chef adjoint, un conseil de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Conseil d’administration, un de ses membres, le secrétaire de l’ordre ou le directeur général;
7°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
11°  (paragraphe abrogé).
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48; 2004, c. 15, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 140; 2013, c. 12, a. 29; 2017, c. 11, a. 93; 2018, c. 23, a. 11.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  le président en chef, le président en chef adjoint, un conseil de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Conseil d’administration, un de ses membres, le secrétaire de l’ordre ou le directeur général;
7°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
11°  (paragraphe abrogé).
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48; 2004, c. 15, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 140; 2013, c. 12, a. 29; 2017, c. 11, a. 93.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  le président en chef, le président en chef adjoint, un conseil de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Conseil d’administration, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
11°  (paragraphe abrogé).
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48; 2004, c. 15, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 140; 2013, c. 12, a. 29.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un conseil de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Conseil d’administration, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
11°  (paragraphe abrogé).
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48; 2004, c. 15, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 140.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Bureau, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Bureau aux fins de l’application de l’article 89;
11°  un comité formé par le Bureau en application de l’article 52.2 ou un membre de ce comité.
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48; 2004, c. 15, a. 14.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Bureau, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Bureau aux fins de l’application de l’article 89.
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur, un expert ou le secrétaire de ce comité;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Bureau, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5.
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175.
193. Les syndics, les syndics adjoints, les syndics correspondants, les enquêteurs et les experts d’un comité d’inspection professionnelle, les membres de l’Office, d’un Bureau, d’un comité de discipline, d’un comité d’inspection professionnelle ou d’un comité d’enquête formé par un Bureau, de même que les membres du tribunal entendant un appel d’une décision d’un comité de discipline ou d’un Bureau, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59.
193. Les syndics, les syndics adjoints, les syndics correspondants, les enquêteurs et les experts d’un comité d’inspection professionnelle, les membres de l’Office, d’un Bureau, d’un comité de discipline, d’un comité d’inspection professionnelle ou d’un comité d’enquête formé par un Bureau, de même que les membres du tribunal entendant un appel d’une décision d’un comité de discipline, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32.