C-26 - Code des professions

Texte complet
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2, 188.2.1 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, fondés de pouvoir ou employés, de cesser la perpétration des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) concernant l’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173; 1999, c. 40, a. 58; 2007, c. 25, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2, 188.2.1 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, fondés de pouvoir ou employés, de cesser la perpétration des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173; 1999, c. 40, a. 58; 2007, c. 25, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 138.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2, 188.2.1 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Bureau ou du comité administratif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, fondés de pouvoir ou employés, de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173; 1999, c. 40, a. 58; 2007, c. 25, a. 6.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Bureau ou du comité administratif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173; 1999, c. 40, a. 58.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Bureau ou du comité administratif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses officiers, représentants ou employés, de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.2 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution de son Bureau, la corporation intéressée, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses officiers, représentants ou employés, de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et la corporation intéressée sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’article 188, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution de son Bureau, la corporation intéressée, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses officiers, représentants ou employés, de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et la corporation intéressée sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30.