C-26 - Code des professions

Texte complet
190.1. Une perquisition ne peut être effectuée au nom d’un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l’ordre, un syndic, un inspecteur du comité d’inspection professionnelle ou un enquêteur en matière d’exercice illégal et d’usurpation de titre peut, s’il est désigné nommément et de façon particulière dans chaque cas par le Conseil d’administration ou le comité exécutif, demander, au nom de l’ordre, un mandat de perquisition.
1994, c. 40, a. 172; 2000, c. 13, a. 46; 2008, c. 11, a. 137.
190.1. Une perquisition ne peut être effectuée au nom d’un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l’ordre, un syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un inspecteur du comité d’inspection professionnelle, un enquêteur de ce comité ou l’employé de l’ordre responsable des enquêtes relatives aux matières visées à l’article 189 peut, s’il est désigné nommément et de façon spécifique dans chaque cas par résolution du Bureau ou du comité administratif, demander, au nom de l’ordre, un mandat de perquisition.
1994, c. 40, a. 172; 2000, c. 13, a. 46.
190.1. Une perquisition ne peut être effectuée au nom d’un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l’ordre, un syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un inspecteur du comité d’inspection professionnelle ou un enquêteur de ce comité peut, s’il est désigné nommément et de façon spécifique dans chaque cas par résolution du Bureau ou du comité administratif, demander, au nom de l’ordre, un mandat de perquisition.
1994, c. 40, a. 172.