C-26 - Code des professions

Texte complet
190. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 188 appartient à l’ordre, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite pénale.
1973, c. 43, a. 184; 1992, c. 61, a. 172; 1994, c. 40, a. 171.
190. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 188 appartient à la corporation, lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite pénale.
1973, c. 43, a. 184; 1992, c. 61, a. 172.
190. Lorsqu’une poursuite relative à l’exercice illégal d’une profession ou à l’usurpation d’un titre réservé est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une telle poursuite est intentée par la corporation, l’amende perçue est versée à cette dernière.
1973, c. 43, a. 184.