C-26 - Code des professions

Texte complet
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer ou d’une activité professionnelle réservée à ses membres s’il s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à un acte faisant partie de l’exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d’un règlement adopté par le Conseil d’administration de l’ordre constitué en vertu de celle-ci, autorisés à poser cet acte.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l’exercice de cette profession et des activités décrites à l’article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l’être que contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171; 1994, c. 40, a. 170; 2002, c. 33, a. 7; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 90.
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer ou d’une activité professionnelle réservée à ses membres s’il s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à un acte faisant partie de l’exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d’un règlement pris en application de cette loi, autorisés à poser cet acte.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l’exercice de cette profession et des activités décrites à l’article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l’être que contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171; 1994, c. 40, a. 170; 2002, c. 33, a. 7; 2008, c. 11, a. 1.
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Bureau ou du comité administratif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer ou d’une activité professionnelle réservée à ses membres s’il s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à un acte faisant partie de l’exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d’un règlement pris en application de cette loi, autorisés à poser cet acte.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l’exercice de cette profession et des activités décrites à l’article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l’être que contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171; 1994, c. 40, a. 170; 2002, c. 33, a. 7.
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Bureau ou du comité administratif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à un acte faisant partie de l’exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d’un règlement pris en application de cette loi, autorisés à poser cet acte.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l’exercice de cette profession et des activités décrites à l’article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l’être que contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171; 1994, c. 40, a. 170.
189. Une corporation professionnelle peut, sur résolution de son Bureau et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession ou usurpation d’un titre réservé ou pour une infraction prévue dans la loi constitutive de cette corporation.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171.
189. Toute poursuite relative à l’exercice illégal d’une profession ou à l’usurpation d’un titre réservé peut être intentée par le procureur général ou, sur résolution de son Bureau, par la corporation intéressée.
1973, c. 43, a. 183.