C-26 - Code des professions

Texte complet
188.2.2. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188 quiconque exerce ou menace d’exercer des représailles à l’encontre d’une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.
Sont présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement de cette personne ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2017, c. 11, a. 88.