C-26 - Code des professions

Texte complet
188.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif ou une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a)  à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre;
b)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
c)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre;
4°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession à titre réservé, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.
Commet une infraction et est également passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque, n’étant pas un ordre auquel s’applique le présent code, utilise l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code, notamment l’expression «corporation professionnelle».
1988, c. 29, a. 56; 1993, c. 38, a. 4; 1994, c. 40, a. 167; 2002, c. 33, a. 6.
188.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’une tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a)  à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre;
b)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
c)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre;
4°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession à titre réservé, une personne qui n’est pas membre d’une tel ordre:
a)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.
Commet une infraction et est également passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque, n’étant pas un ordre auquel s’applique le présent code, utilise l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code, notamment l’expression «corporation professionnelle».
1988, c. 29, a. 56; 1993, c. 38, a. 4; 1994, c. 40, a. 167.
188.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’une corporation professionnelle, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’une telle corporation, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’une corporation professionnelle par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’une telle corporation, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’une corporation professionnelle dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif, une personne qui n’est pas membre d’une telle corporation:
a)  à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’une telle corporation;
b)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’une telle corporation, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
c)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’une telle corporation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre;
4°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’une corporation professionnelle dont les membres exercent une profession à titre réservé, une personne qui n’est pas membre d’une telle corporation:
a)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’une telle corporation, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’une telle corporation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.
1988, c. 29, a. 56; 1993, c. 38, a. 4.
188.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’une corporation professionnelle, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’une telle corporation, ou par un titre pouvant laisser croire qu’il l’est;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’une corporation professionnelle par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’une telle corporation, ou par un titre pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’une corporation professionnelle dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif, une personne qui n’est pas membre d’une telle corporation:
a)  à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’une telle corporation;
b)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’une telle corporation, ou un titre pouvant laisser croire qu’elle l’est;
c)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’une telle corporation;
4°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’une corporation professionnelle dont les membres exercent une profession à titre réservé, une personne qui n’est pas membre d’une telle corporation:
a)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’une telle corporation, ou un titre pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’une telle corporation.
1988, c. 29, a. 56.