C-26 - Code des professions

Texte complet
188. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226; 1994, c. 40, a. 166; 1998, c. 14, a. 8; 2007, c. 25, a. 2; 2017, c. 11, a. 86.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226; 1994, c. 40, a. 166; 1998, c. 14, a. 8; 2007, c. 25, a. 2.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226; 1994, c. 40, a. 166; 1998, c. 14, a. 8.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant un ordre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226; 1994, c. 40, a. 166.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant une corporation commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant une corporation commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant une corporation commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1973, c. 43, a. 182.