C-26 - Code des professions

Texte complet
187.9. Le Conseil d’administration d’un ordre professionnel visé au premier alinéa de l’article 187.8 délivre un permis à toute personne qui satisfait aux normes fixées par l’Office et qui acquitte les droits que le Conseil d’administration fixe.
Une décision refusant un permis à une personne qui en a fait la demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 187.8 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Conformément aux normes fixées par l’Office, un permis peut être suspendu ou révoqué en tout temps par le Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2000, c. 13, a. 45; 2008, c. 11, a. 1, a. 135.
187.9. Le Bureau d’un ordre professionnel visé au premier alinéa de l’article 187.8 délivre un permis à toute personne qui satisfait aux normes fixées par l’Office et qui acquitte les droits que le Bureau fixe par résolution.
Une décision refusant un permis à une personne qui en a fait la demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 187.8 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Conformément aux normes fixées par l’Office, un permis peut être suspendu ou révoqué en tout temps par le Bureau de l’ordre professionnel qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2000, c. 13, a. 45.