C-26 - Code des professions

Texte complet
187.5.6. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 23 juin 2010 et par la suite, à tous les cinq ans, le conseil consultatif interdisciplinaire doit produire un rapport à l’Office des professions du Québec sur la mise en application du chapitre VI.1, notamment sur la mise en application des mesures transitoires visées à l’article 187.3.2.
Le ministre responsable de l’application des lois professionnelles doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’expiration de tout délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions du chapitre VI.1.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 28, a. 11.