C-26 - Code des professions

Texte complet
187.4.2. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec suspend ou révoque le permis de psychothérapeute lorsque son titulaire a fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont il est membre ou d’une décision finale du conseil de discipline de cet ordre ou du Tribunal des professions imposant une suspension ou une limitation complète du droit d’exercer l’activité professionnelle de psychothérapie. La suspension du permis de psychothérapeute est pour la même durée que celle visée dans la décision du Conseil d’administration, du conseil de discipline ou du Tribunal des professions.
Lorsque le titulaire du permis de psychothérapeute a fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont il est membre ou d’une décision finale du conseil de discipline de cet ordre ou du Tribunal des professions imposant une limitation partielle du droit d’exercer l’activité professionnelle de psychothérapie, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec limite, aux mêmes conditions, le droit d’exercer l’activité professionnelle de psychothérapie.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec informe le Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute de toute suspension ou révocation du permis de psychothérapeute.
2009, c. 28, a. 11.