C-26 - Code des professions

Texte complet
187.4. Le comité d’inspection professionnelle et le syndic de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute doivent respectivement, lors d’une inspection particulière ou d’une enquête, s’adjoindre un expert qui est membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Le Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute informe le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec de toute recommandation ou décision du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ainsi que de toute décision du Conseil d’administration faisant suite à cette recommandation concernant un titulaire de permis de psychothérapeute membre de cet ordre.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 11.
Non en vigueur
187.4. Pour obtenir un permis de psychothérapeute, une personne en fait la demande au Conseil d’administration d’un ordre visé au premier alinéa de l’article 187.2. Le Conseil d’administration de cet ordre délivre le permis à cette personne si elle satisfait aux conditions prescrites par les normes établies à cette fin conformément au présent chapitre.
Un permis peut être suspendu ou révoqué par le Conseil d’administration qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.