C-26 - Code des professions

Texte complet
187.3.1. L’Office, par règlement, détermine:
1°  les conditions d’utilisation du titre de psychothérapeute par le médecin, par le psychologue et par le titulaire du permis de psychothérapeute;
2°  les normes de délivrance du permis de psychothérapeute;
3°  le cadre des obligations de formation continue que le médecin ou le psychologue qui exerce la psychothérapie ou que le titulaire du permis de psychothérapeute doit suivre, selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.
2009, c. 28, a. 11.