C-26 - Code des professions

Texte complet
187.3. Pour obtenir un permis de psychothérapeute, une personne en fait la demande au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec et acquitte les droits annuels que fixe le Conseil d’administration.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 11.
187.3. Le Conseil d’administration d’un ordre professionnel visé au premier alinéa de l’article 187.2 peut, par règlement, fixer des normes d’équivalence de la formation prévue par les normes fixées par l’Office en vertu de cet article.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.
187.3. Le Bureau d’un ordre professionnel visé au premier alinéa de l’article 187.2 peut, par règlement, fixer des normes d’équivalence de la formation prévue par les normes fixées par l’Office en vertu de cet article.
1998, c. 18, a. 3.