C-26 - Code des professions

Texte complet
187.11. Les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le Conseil d’administration de l’ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94, les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une telle société et détermine, s’il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées;
2°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe g de l’article 93;
3°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à l’ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Conseil d’administration en application du paragraphe h de l’article 93.
2001, c. 34, a. 9; 2008, c. 11, a. 1.
187.11. Les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le Bureau de l’ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94, les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une telle société et détermine, s’il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées;
2°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Bureau de l’ordre en application du paragraphe g de l’article 93;
3°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à l’ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Bureau en application du paragraphe h de l’article 93.
2001, c. 34, a. 9.