C-26 - Code des professions

Texte complet
187.10.6. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 53; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.6. Tant que l’entente visée à l’article 187.10.5 est en vigueur, un membre de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec est autorisé, malgré l’existence du secret professionnel auquel il est tenu, à fournir, dans la mesure prévue à l’entente conclue par l’ordre professionnel dont il est membre, à un représentant de cet organisme qui agit dans le cadre de ses activités au Québec les renseignements relatifs à ses activités professionnelles ou à ses clients.
Les renseignements transmis par un membre de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’ordre professionnel dont il est membre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le présent code. Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
2008, c. 7, a. 53; 2009, c. 35, a. 76.
187.10.6. Tant que l’entente visée à l’article 187.10.5 est en vigueur, un membre de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec est autorisé, malgré l’existence du secret professionnel auquel il est tenu, à fournir, dans la mesure prévue à l’entente conclue par l’ordre professionnel dont il est membre, à un représentant de cet organisme qui agit dans le cadre de ses activités au Québec les renseignements relatifs à ses activités professionnelles ou à ses clients.
Les renseignements transmis par un membre de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’ordre professionnel dont il est membre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le présent code. Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
2008, c. 7, a. 53.