C-26 - Code des professions

Texte complet
187.10.5. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 53; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.5. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec et le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peuvent conclure une entente avec les organismes suivants qui exercent des fonctions complémentaires de protection du public: l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien sur la reddition de comptes constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre C-32). La durée d’une telle entente ne peut excéder cinq ans.
L’entente peut, dans la mesure requise pour sa mise en oeuvre, déroger aux lois et règlements qui régissent l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec à l’égard de la confidentialité des renseignements qu’il détient. Elle doit prévoir la nature et l’étendue des renseignements que l’ordre professionnel et l’organisme pourront échanger sur l’inspection, la discipline ou toute enquête entreprise par l’organisme ou par l’ordre professionnel qui concerne un professionnel ou une société de professionnels regroupant des membres de l’ordre professionnel, préciser les fins de cet échange, les conditions de confidentialité, notamment celles portant sur le secret professionnel, qui doivent être respectées et établir l’usage qui peut être fait des renseignements ainsi obtenus.
Les renseignements qui peuvent être communiqués dans le cadre de l’entente doivent être nécessaires à l’exercice des fonctions de la partie qui les reçoit.
Les renseignements transmis par l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’ordre professionnel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le présent code. Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
L’entente est publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date où elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’elle indique.
L’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec et l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec font état, dans le rapport qu’ils doivent produire en application de l’article 104, de la mise en application des ententes qu’ils ont conclues.
2008, c. 7, a. 53; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 76.
187.10.5. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peuvent conclure une entente avec les organismes suivants qui exercent des fonctions complémentaires de protection du public: l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien sur la reddition de comptes constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre C-32). La durée d’une telle entente ne peut excéder cinq ans.
L’entente peut, dans la mesure requise pour sa mise en oeuvre, déroger aux lois et règlements qui régissent l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec à l’égard de la confidentialité des renseignements qu’il détient. Elle doit prévoir la nature et l’étendue des renseignements que l’ordre professionnel et l’organisme pourront échanger sur l’inspection, la discipline ou toute enquête entreprise par l’organisme ou par l’ordre professionnel qui concerne un professionnel ou une société de professionnels regroupant des membres de l’ordre professionnel, préciser les fins de cet échange, les conditions de confidentialité, notamment celles portant sur le secret professionnel, qui doivent être respectées et établir l’usage qui peut être fait des renseignements ainsi obtenus.
Les renseignements qui peuvent être communiqués dans le cadre de l’entente doivent être nécessaires à l’exercice des fonctions de la partie qui les reçoit.
Les renseignements transmis par l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’ordre professionnel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le présent code. Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
L’entente est publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date où elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’elle indique.
L’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec font état, dans le rapport qu’ils doivent produire en application de l’article 104, de la mise en application des ententes qu’ils ont conclues.
2008, c. 7, a. 53; 2008, c. 11, a. 1.
187.10.5. Le Bureau de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et le Bureau de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peuvent conclure une entente avec les organismes suivants qui exercent des fonctions complémentaires de protection du public : l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien sur la reddition de comptes constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre C-32). La durée d’une telle entente ne peut excéder cinq ans.
L’entente peut, dans la mesure requise pour sa mise en oeuvre, déroger aux lois et règlements qui régissent l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec à l’égard de la confidentialité des renseignements qu’il détient. Elle doit prévoir la nature et l’étendue des renseignements que l’ordre professionnel et l’organisme pourront échanger sur l’inspection, la discipline ou toute enquête entreprise par l’organisme ou par l’ordre professionnel qui concerne un professionnel ou une société de professionnels regroupant des membres de l’ordre professionnel, préciser les fins de cet échange, les conditions de confidentialité, notamment celles portant sur le secret professionnel, qui doivent être respectées et établir l’usage qui peut être fait des renseignements ainsi obtenus.
Les renseignements qui peuvent être communiqués dans le cadre de l’entente doivent être nécessaires à l’exercice des fonctions de la partie qui les reçoit.
Les renseignements transmis par l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’ordre professionnel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le présent code. Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
L’entente est publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date où elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’elle indique.
L’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec font état, dans le rapport qu’ils doivent produire en application de l’article 104, de la mise en application des ententes qu’ils ont conclues.
2008, c. 7, a. 53.