C-26 - Code des professions

Texte complet
187.10.4. (Abrogé).
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 24, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.4. À défaut pour le titulaire du permis de respecter les dispositions du présent chapitre ainsi que les normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique et les conditions d’utilisation du titre d’auditeur ou d’auditrice, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peut suspendre ou révoquer le permis qu’il a délivré. Une décision prise en vertu du présent article peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 24, a. 76.
187.10.4. À défaut pour le titulaire du permis de respecter les dispositions du présent chapitre ainsi que les normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peut suspendre ou révoquer le permis qu’il a délivré. Une décision prise en vertu du présent article peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.