C-26 - Code des professions

Texte complet
187.10.2. (Abrogé).
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 22, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.2. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec doivent fixer respectivement, par règlement, les normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique applicables à leurs membres.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec doivent fixer respectivement, par règlement, les activités de formation continue que le comptable agréé qui exerce la comptabilité publique à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne ou que le titulaire d’un permis de comptabilité publique doit suivre, les sanctions du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.
Avant d’adopter un règlement visé au présent article, le Conseil d’administration de l’ordre doit consulter les autres ordres visés.
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 22, a. 76.
187.10.2. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec doivent fixer respectivement, par règlement, les normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique applicables à leurs membres.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec doivent fixer respectivement, par règlement, les activités de formation continue que le comptable agréé qui exerce la comptabilité publique ou que le titulaire d’un permis de comptabilité publique doit suivre, les sanctions du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.
Avant d’adopter un règlement visé au présent article, le Conseil d’administration de l’ordre doit consulter les autres ordres visés.
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.