C-26 - Code des professions

Texte complet
187.1. À l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et s’il n’est titulaire du permis de psychothérapeute.
La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
L’Office, par règlement, établit une liste d’interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa mais qui s’en rapprochent et définit ces interventions.
1998, c. 18, a. 3; 2009, c. 28, a. 11; 2020, c. 15, a. 16.
187.1. À l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et s’il n’est titulaire du permis de psychothérapeute. (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
L’Office, par règlement, établit une liste d’interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa mais qui s’en rapprochent et définit ces interventions.
1998, c. 18, a. 3; 2009, c. 28, a. 11.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
Non en vigueur
187.1. Nul ne peut utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre d’un ordre professionnel et titulaire d’un permis valide à cette fin et délivré conformément aux normes visées au présent chapitre.
1998, c. 18, a. 3.