C-26 - Code des professions

Texte complet
187. Un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l’article 186 en fait la demande au Conseil d’administration de l’ordre dont il est membre. Le Conseil d’administration de cet ordre délivre le permis, dans le cadre des normes de l’Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes.
Un permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre des normes de l’Office, par le Conseil d’administration qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 181; 1994, c. 40, a. 165; 2000, c. 13, a. 44; 2008, c. 11, a. 1.
187. Un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l’article 186 en fait la demande au Bureau de l’ordre dont il est membre. Le Bureau de cet ordre délivre le permis, dans le cadre des normes de l’Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes.
Un permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre des normes de l’Office, par le Bureau qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 181; 1994, c. 40, a. 165; 2000, c. 13, a. 44.
187. Un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l’article 186 en fait la demande au Bureau de l’ordre dont il est membre. Le Bureau de cet ordre délivre le permis, dans le cadre des normes de l’Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes.
Un permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre des normes de l’Office, par le Bureau qui l’a délivré.
1973, c. 43, a. 181; 1994, c. 40, a. 165.
187. Un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l’article 186 en fait la demande au Bureau de la corporation dont il est membre. Le Bureau de cette corporation délivre le permis, dans le cadre des normes de l’Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes.
Un permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre des normes de l’Office, par le Bureau qui l’a délivré.
1973, c. 43, a. 181.