C-26 - Code des professions

Texte complet
184.3. L’Office peut, par règlement et après consultation du Bureau des présidents des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel du Québec, adopter des règlements applicables à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline.
2008, c. 11, a. 134; 2013, c. 12, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 85.
184.3. L’Office peut, par règlement et après consultation du Bureau des présidents des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel du Québec, adopter des règlements applicables à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline.
2008, c. 11, a. 134; 2013, c. 12, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
184.3. L’Office peut, par règlement et après consultation du Bureau des présidents des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel du Québec, adopter des règles de preuve et de pratique applicables à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline.
2008, c. 11, a. 134; 2013, c. 12, a. 27.
184.3. L’Office peut, par règlement et après consultation des présidents et des présidents suppléants des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel:
1°  adopter des règles de pratique applicables à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline;
2°  adopter un code de déontologie applicable aux présidents, aux présidents suppléants et aux autres membres des conseils de discipline et prévoir la procédure à suivre, déterminer les instances chargées d’assurer l’application du code et prévoir les sanctions possibles en cas de manquement à ce code.
2008, c. 11, a. 134.