C-26 - Code des professions

Texte complet
184. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir obtenu l’avis de l’Office, donné conformément au paragraphe 7° du quatrième alinéa de l’article 12, et celui de l’ordre intéressé, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
Le gouvernement peut, également, par règlement et après avoir consulté l’Office ainsi que les personnes et organismes mentionnés au paragraphe 7° du quatrième alinéa de l’article 12, fixer les modalités de la collaboration de l’ordre intéressé avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés dans un règlement pris en application du premier alinéa, notamment dans l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 84.
184. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir obtenu l’avis de l’Office, donné conformément au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, et celui de l’ordre intéressé, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
Le gouvernement peut, également, par règlement et après avoir consulté l’Office ainsi que les personnes et organismes mentionnés au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, fixer les modalités de la collaboration de l’ordre intéressé avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés dans un règlement pris en application du premier alinéa, notamment dans l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1.
184. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir obtenu l’avis de l’Office, donné conformément au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, et celui de l’ordre intéressé, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
Le gouvernement peut, également, par règlement et après avoir consulté l’Office ainsi que les personnes et organismes mentionnés au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, fixer les modalités de la collaboration de l’ordre intéressé avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés dans un règlement pris en application du premier alinéa, notamment dans l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24; 1994, c. 40, a. 164.
184. Le gouvernement, après consultation de l’Office, des établissements d’enseignement et de la corporation intéressée, peut, par règlement:
a)  déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
b)  fixer les modalités de la collaboration de la corporation avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés au paragraphe a, notamment dans l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste et dans la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) s’applique à tout règlement adopté par le gouvernement qui n’est pas un règlement au sens de cette loi.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24.
184. Le gouvernement, après consultation de l’Office, du Conseil des universités, des établissements d’enseignement et de la corporation intéressée, peut, par règlement:
a)  déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
b)  fixer les modalités de la collaboration de la corporation avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés au paragraphe a, notamment dans l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste et dans la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) s’applique à tout règlement adopté par le gouvernement qui n’est pas un règlement au sens de cette loi.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53.
184. Le gouvernement, après consultation de l’Office, du Conseil des universités, des établissements d’enseignement et de la corporation intéressée, peut, par règlement:
a)  déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
b)  fixer les modalités de la collaboration de la corporation avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés au paragraphe a, notamment dans l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste et dans la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études.
Les règlements visés au présent article doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec trente jours avant leur adoption et ils entrent en vigueur le jour d’une semblable publication d’un avis de cette adoption, accompagné, dans le cas où ils ont été modifiés lors de cette adoption, du texte des modifications ainsi apportées ou du texte de ces règlements tels qu’ils ont été adoptés.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31.