C-26 - Code des professions

Texte complet
183. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir reçu la recommandation de l’Office faite en application des paragraphes 2° ou 4° du quatrième alinéa de l’article 12, adopter un règlement ou des modifications à un règlement que le Conseil d’administration fait défaut d’adopter.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 83.
183. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir reçu la recommandation de l’Office faite en application des paragraphes 2° ou 4° du troisième alinéa de l’article 12, adopter un règlement ou des modifications à un règlement que le Conseil d’administration fait défaut d’adopter.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1.
183. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir reçu la recommandation de l’Office faite en application des paragraphes 2° ou 4° du troisième alinéa de l’article 12, adopter un règlement ou des modifications à un règlement que le Bureau fait défaut d’adopter.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52; 1994, c. 40, a. 164.
183. Le gouvernement, après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel, peut, par règlement:
a)  déterminer des normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau des membres d’une corporation;
b)  fixer les modalités de l’établissement, du financement et de l’administration d’un fonds d’indemnisation au sein d’une corporation;
c)  prescrire des normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel des corporations.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’indique le règlement.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52.
183. Le gouvernement, après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel, peut, par règlement:
a)  déterminer des normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau des membres d’une corporation;
b)  fixer les modalités de l’établissement, du financement et de l’administration d’un fonds d’indemnisation au sein d’une corporation;
c)  prescrire des normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel des corporations.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 43, a. 177.