C-26 - Code des professions

Texte complet
182.10. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 43.
182.10. Le secrétaire de l’ordre visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9) doit faire parvenir, à chacune des personnes inscrites au registre visé à ce paragraphe, un avis de la décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant la suspension ou l’annulation de l’inscription d’une personne à ce registre ou le refus de la renouveler et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom de cette personne, le lieu et l’adresse où elle exerçait principalement l’acupuncture ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de l’ordre doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant la suspension ou l’annulation de l’inscription à ce registre ou le refus de la renouveler et, le cas échéant, toute décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision.
Un avis visé au premier alinéa peut être publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse aux personnes inscrites à ce registre. Lorsque l’avis est publié, il doit être présenté dans un espace délimité, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE SUSPENSION, D’ANNULATION OU DE NON-RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES ACUPUNCTEURS».
1994, c. 40, a. 163.