C-26 - Code des professions

Texte complet
161.0.1. Le professionnel radié du tableau pour un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou pour un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de son ordre professionnel doit, pour être inscrit à nouveau au tableau, requérir l’avis du conseil de discipline au plus tôt le 45e jour précédant le terme de la radiation, par requête signifiée au moins 10 jours avant sa présentation au secrétaire du conseil et au syndic de l’ordre ainsi qu’au président en chef.
Le professionnel doit démontrer qu’il possède le comportement et les attitudes pour être membre de l’ordre, qu’il s’est conformé à la décision finale et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter une récidive en regard de l’infraction pour laquelle la radiation lui avait été imposée.
Si la requête est recevable, le conseil de discipline formule, dans son avis, une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, laquelle peut être assortie d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’autres conditions qu’il juge raisonnables pour la protection du public. Le Conseil d’administration décide en dernier ressort.
2017, c. 11, a. 80.