15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
L’Office peut obtenir des ministères, organismes, établissements d’enseignement et autres personnes des renseignements à l’égard de toute formation qu’un ordre professionnel exige qu’une personne acquière en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes j, q ou r de ce même alinéa de cet article.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11; 2008, c. 11, a. 3; 2017, c. 112017, c. 11, a. 81.