84. Le quorum du Conseil d’administration est de la majorité des membres du Conseil d’administration; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Ces membres sont tenus de voter ou de s’exprimer de la manière prévue par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, sauf empêchement prévu par le Conseil d’administration ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83; 1988, c. 29, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 50.