78. Lorsque le Conseil d’administration comprend huit ou neuf administrateurs, deux d’entre eux, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 10 à 12 administrateurs, trois d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend 13 administrateurs ou plus, quatre d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont à partir d’une liste que dresse l’Office après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socioéconomiques. L’Office peut également consulter l’ordre concerné avant d’y nommer un administrateur.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Conseil d’administration au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 44.