70. Tous les bulletins de vote et les enveloppes destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
Chaque bulletin contient à droite du nom de chaque candidat, un espace carré réservé à l’exercice du droit de vote.
1973, c. 43, a. 69; 1983, c. 54, a. 18.