66.1. Seuls peuvent être candidats les membres de l’ordre qui sont inscrits au tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu au moins 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours. Le candidat qui est radié ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu avant l’élection ou qui ne respecte pas les règles de conduite qui lui sont applicables établies dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 94 perd son éligibilité pour l’élection en cours. Le candidat ne peut être membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’ordre ou des professionnels en général.
Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’ordre qui y ont leur domicile professionnel.
1983, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 57; 2000, c. 13, a. 11; 2008, c. 11, a. 41; 2017, c. 112017, c. 11, a. 3811.