279. Après qu’une cause a été inscrite ou fixée pour enquête et audition, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s’il le croit utile ou s’il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l’enquête, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu’ils entendent soumettre. Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l’original des pièces qu’elles ont communiquées et qu’elles entendent invoquer lors de l’audience.
Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d’au moins 10 années de pratique. Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l’instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 279; 1984, c. 26, a. 11; 1994, c. 28, a. 16; 2002, c. 7, a. 67.