136. Le procureur général peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique, requérir un huissier de signifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d’un tribunal non canadien.
Cette signification se fait en laissant au destinataire, en la manière ordinaire, une copie de l’acte, certifiée par un officier de la cour de justice d’où elle émane. Si cette copie n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction certifiée conforme doit y être jointe.
Le rapport de signification se fait également en la manière ordinaire, mais avec mention du fait qu’une traduction a été jointe à la copie signifiée, le cas échéant.
La qualité et la signature de l’officier instrumentant doivent être attestées par le protonotaire de la Cour supérieure du district où il réside.
Le lieutenant-gouverneur peut certifier la signature et l’attestation du protonotaire et faire parvenir au Secrétaire d’État pour le Canada l’original de l’acte et le rapport de signification, avec le mémoire des frais taxés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 136.