130. La signification à une corporation au sens du Code civil se fait soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses officiers ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la corporation n’a ni bureau d’affaires au Québec ni agent ayant son bureau dans le district où la cause d’action a pris naissance, la signification peut être faite à l’un des officiers de la corporation ou à toute personne apparaissant comme tel dans le dernier rapport annuel soumis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14.