360. Le défendeur en détention peut, au cours de l’emprisonnement, payer le résidu des sommes dues au directeur de l’établissement où il est détenu.
Le montant des sommes dues au moment de l’emprisonnement est alors réduit dans la même proportion que celle obtenue par la division du nombre de journées d’emprisonnement déjà purgé ou payé par le nombre de journées d’emprisonnement à purger au moment de l’emprisonnement.