356. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit confier ce défendeur au directeur de l’établissement de détention indiqué sur le mandat ou, si le défendeur y consent, de celui du lieu de l’arrestation.
Lorsque le défendeur arrêté a moins de 18 ans, il doit être confié au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de l’arrestation.
Le mandat d’emprisonnement est remis dès que possible à la personne à qui le défendeur est confié. Celle-ci délivre une attestation de l’état du défendeur au moment où elle le reçoit.