278. Pour garantir l’exécution du jugement sur l’appel, le juge peut, sur demande écrite de l’intimé, ordonner que l’appel soit entendu à la condition que l’appelant, sauf s’il s’agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.
1987, c. 96, a. 278; 2005, c. 34, a. 86.