228.1. Le juge, après instruction d’une poursuite que le défendeur est réputé ne pas contester, déclare, dans son jugement, le défendeur coupable de l’infraction reprochée, à moins qu’il ne considère que le constat d’infraction est manifestement inexact ou entaché d’une irrégularité autre que celle visée à l’article 218.6, auquel cas il annule la poursuite. Le poursuivant peut signifier un autre constat au défendeur pourvu que la prescription ne soit pas acquise.
Lorsqu’il déclare le défendeur coupable, le juge lui impose l’amende prévue par la loi et les frais fixés par règlement.