48. Le témoin arrêté qui est âgé de moins de 18 ans doit être confié à la garde du directeur de la protection de la jeunesse du lieu de l’arrestation.
Le directeur veille à ce que ce témoin soit hébergé sous garde dans une installation visée à l’article 7 jusqu’à ce qu’il soit amené devant un juge. Il prend en outre tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour aviser sans délai les parents du témoin du fait que celui-ci a été arrêté, des motifs de son arrestation, de l’endroit où il est hébergé ainsi que des lieu, date et heure où il doit se présenter devant un juge.
1987, c. 96, a. 48; 1992, c. 21, a. 363.