244. La rectification peut être faite d’office par le juge qui a rendu le jugement ou la décision tant que l’exécution n’en est pas commencée. Le juge peut, s’il le considère approprié, en aviser les parties.
Sur demande d’une partie, la rectification peut aussi être faite en tout temps, sauf s’il y a appel, par ce juge ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour effectuer la rectification, par un juge ayant compétence pour rendre le jugement ou la décision dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rectification peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
Dans le cas de la Cour d’appel, la rectification est faite par un juge qui a pris part au jugement ou à la décision de la Cour ou par le juge qui a rendu la décision ou, si un tel juge n’est pas disponible, par un autre juge de la Cour.
1987, c. 96, a. 244; 2005, c. 27, a. 15.