24. Un mode de signification différent de ceux prévus dans la présente section peut être autorisé par un juge si les circonstances l’exigent.
Lorsque l’autorisation d’un juge est requise en vertu de la présente section, le poursuivant ou celui qui doit signifier l’acte de procédure peut obtenir cette autorisation d’un juge du district du lieu de signification s’il diffère du lieu de la délivrance de l’acte ou d’un juge du district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3.
1987, c. 96, a. 24; 1995, c. 51, a. 4; 2005, c. 27, a. 1; 2020, c. 122020, c. 12, a. 91.