67. Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l’assentiment du ministre de la Justice ou d’une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l’administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
De plus, le ministre peut, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d’exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d’office exercer les pouvoirs des greffiers.