541. Lorsque le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit est mis en question devant le tribunal, celui-ci peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent ou instruite suivant la procédure prévue au titre I.1 du présent livre.
2014, c. 1, a. 541; 2023, c. 32023, c. 3, a. 111.