216. La consignation auprès d’une société de fiducie ne vaut que si la société est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02). La société doit s’engager à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), exclusion faite d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation. Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 216; 2018, c. 232018, c. 23, a. 736 et 8111.