74. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dans lequel a pris place, à l’avant, un passager non visé par les paragraphes a et c de l’article 72 qui est âgé de cinq ans ou plus mais de moins de seize ans et dans lequel la place qu’occupe ce passager est équipée d’une ceinture de sécurité, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à moins que ce passager ne porte, correctement bouclée, cette ceinture de sécurité.